Les confident·es nécessaires, et eux·elles seul·e·s, sont tenu·e·s au secret professionnel, par état ou par profession. Le non-respect du secret professionnel peut entraîner des sanctions pénales, civiles et/ou disciplinaires. Sans les données relatives à la vie privée de la personne, le professionnel ne peut exercer sa mission.
Les confident·e·s volontaires ne sont, eux, soumis qu’à un simple devoir de discrétion qui ne peut engager que leur responsabilité civile et, le cas échéant, disciplinaire, en cas de divulgation.
Exemple : un·e professeur·e qui révèle les confidences d’un·e étudiant·e en salle des profs. Connaître la vie privée de son élève n’est pas nécessaire à l’enseignant pour exercer sa mission, même s’il décide d’être à l’écoute et qu’il obtient des informations le concernant.
Empruntée au droit de la fonction publique, la notion de devoir de réserve désigne “l’obligation de s’abstenir de certains comportements incompatibles avec la nature de la fonction ou de l’emploi”. Ce devoir peut trouver à s’appliquer à n’importe quelle profession, activité ou comportement.
Exemple : ne pas discréditer l’organisation dans laquelle je travaille. Le devoir de réserve concerne donc bien les données propres à l’organisation, et non celles du public qui la fréquente. Source : P. Lambert - Le secret professionnel, Bruylant 2005
NB : pour les personnes travaillant dans la fonction publique et autres personnes morales de droit public qui en dépendent, plus d’informations sont disponibles dans les articles 4 et 6 de l’Arrêté royal 22/12/2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région […] qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent.