Qu’entend-t-on exactement par “accord éclairé” de la personne dans le cadre du secret professionnel partagé ?

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On considère que la personne donne un accord éclairé lorsqu’elle est en capacité de mesurer les conséquences, en termes de bénéfices ou de risques, qui découlent soit de son accord, soit de son refus. De plus, le•la professionnel·le se doit de lui communiquer les autres possibilités d’actions.

Le·la professionnel·le doit donc lui donner des informations sur ce qui sera partagé précisément, avec qui, pourquoi et comment ce sera partagé. Le sens du partage doit être exposé, et l’intérêt ou non du partage doit être laissé à l’appréciation de la personne.

Il est à noter qu’un accord donné une seule fois est à priori insuffisant. Un accord global ne tient pas, le principe vaut pour chaque nouvelle information à partager.

Un accord écrit de la personne n’est pas toujours souhaitable (risque de considérer alors cet accord comme pérenne), même si dans certaines situations cela peut être méthodologiquement intéressant dans la relation professionnelle. Cela n’est par contre juridiquement jamais valable, car personne en dehors d’un juge ou d’une loi/décret/ordonnance ne pouvant relever le professionnel de son obligation de taire.

Se pose la question de la capacité de la personne à donner un accord éclairé (cf. question sur l’incapacité de donner un accord éclairé).

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